AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., est né, le 12 mars 1997, un enfant prénommé Gaëtan, qui a été reconnu par ses parents le 18 mars suivant ;
Attendu qu'après la séparation du couple, Mme Y... a intenté une action en justice pour obtenir le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils ; que sur la demande reconventionnelle du père tendant à se voir accorder un droit d'hébergement sur l'enfant, une enquête sociale a été diligentée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 janvier 2000), de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme mensuelle de 600 francs, au titre de sa part contributive à l'entretien de Gaëtan alors, selon le moyen, que l'enquête sociale visée à l'article 287-2 du Code civil, ne peut être ordonnée par le juge que pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ;
qu'en se fondant cependant sur les renseignements résultant de cette enquête pour fixer le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;
Mais attendu que pour fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la contribution mise à la charge du père, la cour d'appel a par motifs adoptés, énuméré et analysé les pièces versées par les parties pour justifier de leurs ressources et charges, qu'elle a pu en outre, par motifs propres, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 287-2 du Code civil, faire état d'un renseignement relatif au salaire de M. X..., qui figurait dans l'enquête sociale comme un élément de sa situation matérielle ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.