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06/01/2004 | FRANCE | N°01-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-14226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1128 du Code civil ;

Attendu que le 7 juillet 1990 Henriette X... a été inhumée à Villegouge (Gironde), dans un caveau sur lequel elle était dépourvue de tout droit, et tenu en concession par les consorts Y... ; que pour néanmoins débouter ceux-ci de leur demande en retrait du cercueil l'arrêt retient, par motifs propres ou adoptés, que l'enterrement a été réalisé en un lieu conforme à la vo

lonté plausible de la défunte, sans que la cérémonie publique ait suscité aucune saisin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1128 du Code civil ;

Attendu que le 7 juillet 1990 Henriette X... a été inhumée à Villegouge (Gironde), dans un caveau sur lequel elle était dépourvue de tout droit, et tenu en concession par les consorts Y... ; que pour néanmoins débouter ceux-ci de leur demande en retrait du cercueil l'arrêt retient, par motifs propres ou adoptés, que l'enterrement a été réalisé en un lieu conforme à la volonté plausible de la défunte, sans que la cérémonie publique ait suscité aucune saisine du tribunal d'instance en application de l'article R. 321-12 du Code de l'organisation judiciaire, et avec l'accord présumé de tous les intéressés puisqu'ils ne l'ont jamais contesté ; qu'en statuant ainsi, alors d'une part que nul ne peut prétendre reposer dans une sépulture sur laquelle il n'a aucun titre sans justifier de l'autorisation de ceux qui ont qualité pour la délivrer, et alors, d'autre part, que des consentements ne se présument pas, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle les consorts Y... avaient eu connaissance de l'inhumation litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Marie-Rose Z..., épouse A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Rose Z..., épouse A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14226
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-14226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14226
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