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06/01/2004 | FRANCE | N°01-10725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-10725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse du Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge, a réclamé paiement à Mme X... d'un solde d'un prêt de 250 000 francs, consenti le 17 juin 1992, dont elle avait cessé de payer les mensualités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2001) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant exclusivement sur des documents unilatéralement établis par la banque qu'elle n'a de surcroît pas

analysés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse du Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge, a réclamé paiement à Mme X... d'un solde d'un prêt de 250 000 francs, consenti le 17 juin 1992, dont elle avait cessé de payer les mensualités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2001) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant exclusivement sur des documents unilatéralement établis par la banque qu'elle n'a de surcroît pas analysés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1902 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que par motifs adoptés la cour d'appel a analysé les documents produits par la banque à l'appui de sa demande, qu'ensuite c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a retenu que les documents établissaient les montants restants dûs par la débitrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10725
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-10725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10725
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