AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse du Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge, a réclamé paiement à Mme X... d'un solde d'un prêt de 250 000 francs, consenti le 17 juin 1992, dont elle avait cessé de payer les mensualités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2001) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant exclusivement sur des documents unilatéralement établis par la banque qu'elle n'a de surcroît pas analysés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1902 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par motifs adoptés la cour d'appel a analysé les documents produits par la banque à l'appui de sa demande, qu'ensuite c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a retenu que les documents établissaient les montants restants dûs par la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.