AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, statuant sur une requête en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prescrit la publication d'un communiqué judiciaire aux fins de réparation d'une atteinte à la vie privée, l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 17 janvier 2001) énonce que l'éventuelle infirmation permettrait une publication similaire ;
que par ce motif, qu'elle rapporte au contenu même de la mesure contestée, elle a souverainement apprécié son absence de conséquences manifestement excessives et souligné son caractère remédiable, ainsi que la conservation de l'utilité de l'appel et du droit au procès équitable ; que par d'autres motifs, propres ou adoptés, elle relève que la conjonction entre la limitation au franc symbolique des dommages-intérêts demandés et l'insertion litigieuse du communiqué selon les modalités arrêtées apparaît, dans les circonstances de l'espèce, la solution la plus adaptée au préjudice causé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer 2 000 euros à Mme Caroline X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.