La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | FRANCE | N°01-03322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-03322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, statuant sur une requête en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prescrit la publication d'un communiqué judiciaire aux fins de réparation d'une atteinte à la vie privée, l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 17 janvier 2001) énonce que l'éventuelle infirmation permettrait une publication similaire ;

que par

ce motif, qu'elle rapporte au contenu même de la mesure contestée, elle a souverain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, statuant sur une requête en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prescrit la publication d'un communiqué judiciaire aux fins de réparation d'une atteinte à la vie privée, l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 17 janvier 2001) énonce que l'éventuelle infirmation permettrait une publication similaire ;

que par ce motif, qu'elle rapporte au contenu même de la mesure contestée, elle a souverainement apprécié son absence de conséquences manifestement excessives et souligné son caractère remédiable, ainsi que la conservation de l'utilité de l'appel et du droit au procès équitable ; que par d'autres motifs, propres ou adoptés, elle relève que la conjonction entre la limitation au franc symbolique des dommages-intérêts demandés et l'insertion litigieuse du communiqué selon les modalités arrêtées apparaît, dans les circonstances de l'espèce, la solution la plus adaptée au préjudice causé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer 2 000 euros à Mme Caroline X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03322
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-03322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award