La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | FRANCE | N°01-02849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-02849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie PFA ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Henri Y..., propriétaire d'un bateau dont le moteur a été gravement endommagé le 16 août 1997, a assigné en responsabilité M. X..., qui avait effectué des réparations sur ce moteur en octobre 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 octobre 2000) de l'avoir déclaré responsable pour 1/3 et condamné

à payer diverses sommes d'argent à M. Henri Y..., alors selon le moyen qu'en se bornant à affirme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie PFA ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Henri Y..., propriétaire d'un bateau dont le moteur a été gravement endommagé le 16 août 1997, a assigné en responsabilité M. X..., qui avait effectué des réparations sur ce moteur en octobre 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 octobre 2000) de l'avoir déclaré responsable pour 1/3 et condamné à payer diverses sommes d'argent à M. Henri Y..., alors selon le moyen qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la panne survenue sur le bateau était imputable pour 1/3 à M. X..., que celui-ci avait manqué à son devoir de conseil en n'insistant pas auprès de son client sur la nécessité de remplacer tous les coussinets de bielle, sans vérifier que dûment informé M. Henri Y... aurait accepté d'effectuer les travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que M. X... qui avait changé deux coussinets de bielle, sans avertir son client de la nécessité de tous les remplacer, avait manqué à son obligation de conseil et que l'usure générale des bielles ayant provoqué un jeu exagéré des têtes de bielle était à l'origine du sinistre la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02849
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-02849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award