AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie PFA ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Henri Y..., propriétaire d'un bateau dont le moteur a été gravement endommagé le 16 août 1997, a assigné en responsabilité M. X..., qui avait effectué des réparations sur ce moteur en octobre 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 octobre 2000) de l'avoir déclaré responsable pour 1/3 et condamné à payer diverses sommes d'argent à M. Henri Y..., alors selon le moyen qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la panne survenue sur le bateau était imputable pour 1/3 à M. X..., que celui-ci avait manqué à son devoir de conseil en n'insistant pas auprès de son client sur la nécessité de remplacer tous les coussinets de bielle, sans vérifier que dûment informé M. Henri Y... aurait accepté d'effectuer les travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que M. X... qui avait changé deux coussinets de bielle, sans avertir son client de la nécessité de tous les remplacer, avait manqué à son obligation de conseil et que l'usure générale des bielles ayant provoqué un jeu exagéré des têtes de bielle était à l'origine du sinistre la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.