AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 décembre 2000), que la commune de Choisey, à la suite d'une délibération du conseil municipal du 26 janvier 1990, a confirmé à la société Espace promotion (EP), par lettre du maire du 30 janvier 1990, qu'elle était retenue pour l'aménagement d'une zone commerciale sur des terrains appartenant à cette collectivité ; que la société EP a passé commande à la société Cochery Bourdin Chausse (CBC) de la construction d'un bassin d'orage ; que seul un premier acompte ayant été réglé avant la mise en liquidation judiciaire de la société EP, la société CBC, aux droits de laquelle vient la société Eurovia, a fait assigner la commune aux fins d'obtenir le règlement du solde des travaux ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, sur le fondement du mandat donné par la commune à la société EP de faire effectuer les travaux litigieux ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'un commencement de preuve par écrit comme de celle d'un complément de preuve par la cour d'appel, laquelle, hors toute dénaturation, a déduit d'un ensemble d'éléments l'existence d'un mandat donné par la commune à la société EP pour réaliser les travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Choisey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Choisey à payer à la société Eurovia la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.