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06/01/2004 | FRANCE | N°01-02011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-02011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés en 1962 sous le régime dotal et avaient acquis un bien immobilier indivisément par moitié en 1972, le tribunal de grande instance a attribué à titre préférentiel l'immeuble à M. X..., en mettant à sa charge une soulte égale à la moitié de la valeur actuelle du bien Ã

  déterminer selon expertise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés en 1962 sous le régime dotal et avaient acquis un bien immobilier indivisément par moitié en 1972, le tribunal de grande instance a attribué à titre préférentiel l'immeuble à M. X..., en mettant à sa charge une soulte égale à la moitié de la valeur actuelle du bien à déterminer selon expertise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir priver Mme Y... de toute soulte et de l'avoir déclaré seulement en droit de prétendre à une créance revalorisée à l'encontre de celle-ci ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas avoir financé seul jusqu'en 1984 l'acquisition de l'immeuble et que Mme Y... démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage ;

Attendu, ensuite, que c'est sans contradiction que la cour d'appel a fondé partiellement sa décision sur une pièce qui, bien que non spécialement invoquée par les parties, a été produite par M. X... lui-même, a donc fait partie intégrante des éléments du débat et ne l'a pas conduite à relever d'office un moyen de droit, mais à constater une situation de fait ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02011
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-02011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02011
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