La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | FRANCE | N°01-01598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-01598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 6 juin 1995, MM. X..., Y... et Z... ont déclaré reconnaître que M. A... avait versé la somme de 200 000 francs sur le compte de Mme B..., pour servir de caution, et se sont engagés solidairement au remboursement de la somme de 150 000 francs, soit 50 000 francs pour chacun d'eux, outre, dans le cas où la somme s'avérerait irrécupérable, un intérêt mensuel de 10 % prenant effet dès le versement de la somme de 200 000 francs ; qu

e l'opération envisagée ayant échoué, M. A... a saisi le tribunal de gran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 6 juin 1995, MM. X..., Y... et Z... ont déclaré reconnaître que M. A... avait versé la somme de 200 000 francs sur le compte de Mme B..., pour servir de caution, et se sont engagés solidairement au remboursement de la somme de 150 000 francs, soit 50 000 francs pour chacun d'eux, outre, dans le cas où la somme s'avérerait irrécupérable, un intérêt mensuel de 10 % prenant effet dès le versement de la somme de 200 000 francs ; que l'opération envisagée ayant échoué, M. A... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2000) de les avoir condamnés, solidairement avec M. Y..., à rembourser à M. A... la somme de 150 000 francs avec intérêts annuels au taux de 15,88 % à compter du 9 juin 1995, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant sur la seule considération de la signature de la reconnaissance de dette par M. Z... et par M. X..., sans rechercher si elle n'était pas nulle, du fait de l'absence de versement de la somme de 150 000 francs que MM. Z... et X... s'étaient engagés à rembourser, dans la croyance erronée que cette somme avait été virée sur le compte de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1131 du Code civil ;

2 / qu'en décidant que MM. Z... et X... ne contestaient pas le "fait que M. A... s'est acquitté du paiement de la somme de 200 000 francs", alors qu'ils soutenaient dans leurs conclusions que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il s'était dessaisi de la somme de 200 000 francs, en la versant sur le compte de Mme B..., la cour d'appel a dénaturé leurs écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles ils soutenaient que la sommation de M. A... d'avoir à communiquer la preuve du virement de la somme de 200 000 francs sur le compte de Mme B... démontrait que leur engagement était sans cause, M. A... étant dans l'incapacité de rapporter la preuve du paiement de la créance dont il leur demandait remboursement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que MM. Z... et X... ne contestaient pas avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse et d'autre part qu'ils avaient, sous leur propre signature, déclaré reconnaître que M. A... avait versé la somme de 200 000 francs pour servir de caution dans l'affaire financière les concernant ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de l'absence alléguée de versement de la somme de 200 000 francs leur incombait ; que, dès lors, c'est sans dénaturation et sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a exactement décidé que la reconnaissance de dette n'était pas nulle ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il est constant que MM. Z..., X... et Y... se sont engagés à rembourser à M. A... la somme de 150 000 francs qu'il avait apportée à la société en participation "au cas où cette somme serait non récupérable dans le cadre de l'affaire" pour laquelle cette société avait été constituée ; qu'en s'abstenant de constater que cet engagement était nul, en tant qu'il affranchissait M. A... de toute contribution aux pertes, dès lors qu'elle lui assurait en toute circonstance, la certitude d'un profit, quand bien même la société en participation générerait des pertes qui seraient à la charge des autres associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. A... avait versé la somme de 200 000 francs à titre de caution et que M. Z... et M. X... s'étaient engagés, solidairement avec M. Y..., à rembourser la somme de 150 000 francs, soit 50 000 francs chacun ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'ils soulignaient que M. A... a reconnu dans une lettre du 20 août 1995, qu'il avait déjà reçu de ses associés la somme de 20 000 $ (130 000 francs) qui devait s'imputer sur la somme de 150 000 francs qu'il aurait versée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur l'extinction de la dette des exposants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. Z... et M. X... ne prouvaient pas s'être libérés de leur dette à l'égard de M. A..., ce dont il résultait qu'une telle preuve n'était pas apportée par la lettre invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01598
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-01598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award