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06/01/2004 | FRANCE | N°01-01440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-01440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2000), M. X... et Mme El Y..., de nationalité marocaine se sont mariés le 25 octobre 1985 au consulat du Maroc à Nanterre, que le mari a été con

damné par jugement du 11 janvier 1990 à verser à son épouse une contribution mensuelle aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2000), M. X... et Mme El Y..., de nationalité marocaine se sont mariés le 25 octobre 1985 au consulat du Maroc à Nanterre, que le mari a été condamné par jugement du 11 janvier 1990 à verser à son épouse une contribution mensuelle aux charges du mariage ;

Attendu que pour s'opposer à la saisie de ses rémunérations en application de cette décision, M. X... a fait valoir que son mariage avait été dissous par un jugement de divorce prononcé au Maroc le 4 janvier 1990, qu' il ajoutait que le 4 avril 1992,il s'était remarié avec Mme El Z... devant les autorités marocaines, mais qu'un second jugement de divorce prononcé par un tribunal marocain le 12 novembre 1996, avait dissous cette union ;

Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations sollicitée par Mme El Y..., l'arrêt énonce qu'en 1999, dans le cadre d'une autre instance devant le juge aux affaires familiales, M. X... avait sollicité la diminution du montant de la contribution aux charges du mariage, sans invoquer les décisions marocaines de divorce, qu'il avait ainsi implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de ces décisions et reconnu être toujours marié avec Mme El Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme El Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et vu les articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01440
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section 2), 02 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-01440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01440
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