AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à restituer à la société Solétanche, avec les intérêts au taux légal à compter de son prononcé, les sommes qu'elle lui avait payées en exécution d'un arrêt de condamnation qui a été annulé et a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation de l'arrêt de ce chef emporte par voie de conséquence celle des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à la capitalisation, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.