AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Nicolas X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Burnhaupt Soultzbach, en soutenant que celle-ci avait commis une faute en ayant abusivement invoqué le 31 août 1994 la déchéance du terme d'un prêt qui lui avait été accordé le 25 janvier 1991 ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer une certaine somme d'argent à la banque alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui devait réparer l'intégralité du préjudice causé par la faute de l'établissement prêteur a omis de prendre en compte les conséquences dommageables nécessairement subies par l'emprunteur du fait de l'introduction de la procédure d'injonction de payer en 1994 jusqu'à la date à laquelle le terme du prêt aurait dû normalement intervenir soit le 25 janvier 1997 et, notamment, celles liées à la défense en justice qu'il a dû organiser et a de ce fait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la cour une nouvelle discussion des éléments de fait et de l'étendue du préjudice souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Nicolas X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.