AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, selon acte du 15 janvier 1988 Mme X... a accordé à Mme Y... en vue de l'acquisition d'un appartement, un prêt de 4 057 272 francs, avec intérêts au taux de 5 % l'an, garanti par une hypothèque et remboursable le 15 janvier 1995 ; que par acte du 29 juin 1988 remplaçant et annulant "toutes conventions antérieures et notamment l'acte signé le 15 janvier 1988" Mme X... a accordé à Mme Y... un prêt sans intérêts de 4 000 000 francs par virement de titres, pour une durée de dix ans ; que Mme X... a sollicité en 1995 du juge de l'exécution l'autorisation de prendre une hypothèque judiciaire sur l'appartement que Mme Y... avait mis en vente puis a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger sa créance certaine et obtenir le remboursement du deuxième prêt ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000 ) d'avoir écarté toute requalification de l'acte en libéralité et de l'avoir condamnée à rembourser le prêt ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les conclusions des parties que la cour d'appel a relevé que la qualification de l'acte n'avait pas été contestée devant le tribunal, lequel n'avait été saisi d'aucune demande de requalification du contrat de prêt ; qu'ensuite, en retenant que le codicille testamentaire et le reçu pour solde de tout compte n'étaient pas datés, qu'ils pouvaient au regard de leur contenu être situés à une période antérieure au prêt du 29 juin 1988 et qu'ils visaient essentiellement un prêt du 15 janvier 1988 la cour d'appel a souverainement estimé que ces documents n'établissaient pas l'intention libérale de Mme X... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de la dénaturation de l'article 5 du contrat qui s'attaque à un motif surabondant est inopérant ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne Mme Y... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.