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06/01/2004 | FRANCE | N°01-00345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-00345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de son appel incident tendant à obtenir de l'Eurl Y... la restitution des sommes réglées pour la réalisation de travaux de menuiserie ébénisterie affectés de malfaçons les rendant impropres à l'usage et le remboursement d'un acompte versé pour des travaux de restauration qui n'ont ja

mais été entrepris, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'établit pas que "l'ens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de son appel incident tendant à obtenir de l'Eurl Y... la restitution des sommes réglées pour la réalisation de travaux de menuiserie ébénisterie affectés de malfaçons les rendant impropres à l'usage et le remboursement d'un acompte versé pour des travaux de restauration qui n'ont jamais été entrepris, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'établit pas que "l'ensemble livré et installé" présentait des malfaçons et que le litige, dans les termes de la sommation interpellative du 17 mars 1998, qu'il a faite délivrer et qui lui est opposable, portait strictement sur six portes, cinq sous paillasses, une embrasure de passage et des couvre joints ;

Attendu que la cour d'appel qui, pour débouter l'Eurl Y... de sa demande en paiement du solde des travaux, venait de relever qu'en l'état d'une correspondance par elle adressée, le 17 février 1994, à son assureur la MAAF, elle avait "passé aveu indivisible de ce que le matériau fourni et sa façon "travaillaient" de telle manière, après fabrication et pose, que l'ensemble commandé n'était pas pour certaines pièces exempt de défauts ou de malfaçons, en l'état de l'utilisation d'un bois inapproprié", ne pouvait, sans se contredire et sans dénaturer les termes du courrier précité, énoncer que M. X... n'établissait pas que l'ensemble livré et installé présentait des malfaçons ; qu'elle ne pouvait davantage, sans dénaturer les termes la sommation interpellative du 17 mars 1998 qui mentionnait, dans les énonciations faites par l'huissier, que les portes en noyer commandées en 1992 et 1993 avaient été reprises par M. Y... pour être mises en conformité et qu'il détenait "10 portes en noyer sur lesquelles porte le litige, six portes Louis XIII anciennes en attente de restauration, trois sous-paillasses en dépôt, une embrasure de passage en dépôt, des couvre joints en dépôt," et sans méconnaître l'étendue du litige, retenir que celui-ci ne portait strictement que sur les 6 portes ci-dessus mentionnées, les sous-paillasses, l'embrasure et les couvre joints ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel incident de M. X..., l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'EURL Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00345
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-00345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00345
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