AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 19 décembre 1990 aux torts exclusifs de l'épouse ; que M. Y... a assigné Mme Z... aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 octobre 2000) de ne pas avoir constaté la révocation des donations consenties à son épouse constituées par le versement de fonds sur les comptes d'épargne ouverts au nom de celle-ci et par le financement d'un appartement ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté l'absence d'intention libérale ; que le moyen, qui remet en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.