AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1231 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ;
Attendu que MM. Alain, Patrick et Dominique X... ont recueilli trois immeubles indivis dans la succession de leurs parents ; que, sur licitation, M. Patrick X... et son épouse ont été déclarés adjudicataires de deux immeubles ; que ceux-ci ayant consigné le dernier tiers du prix de vente au-delà du délai fixé par le cahier des charges, le tribunal de grande instance a jugé qu'il leur appartenait de justifier de la consignation des intérêts selon les modalités prévues à ce cahier ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que, les époux X... ayant exécuté en partie leur obligation de consignation, il apparaît équitable de réduire le taux d'intérêt stipulé ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intérêt procuré au créancier par l'exécution partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que les époux Patrick X... devront justifier du versement d'intérêts au taux de 2,5 % l'an, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.