AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement à l'égard de Mme Anita Y... et M. Albert Y... ;
Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Z... sont décédés respectivement les 29 juin 1886 et 20 juillet 1925 ; qu'un arrêt du 27 avril 1976 a ordonné le partage de leur succession, désigné un notaire liquidateur et ordonné la licitation préalable de trente-quatre parcelles ;
qu'un arrêt du 21 novembre 1984 a annulé un acte de partage de 1965 ;
qu'un jugement d'adjudication du 24 juin 1992 a constaté la licitation des parcelles ; qu'un arrêt du 8 juin 1994 a déclaré irrecevable la demande de Juliette X... tendant à la nullité de la procédure de licitation et de décisions subséquentes ; qu'un jugement du 21 mars 1995 a homologué l'état liquidatif établi le 3 novembre 1994 par le notaire désigné ;
Attendu que Mme Camille X..., fille de Juliette X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2000) d'avoir confirmé le jugement ;
Attendu, en premier lieu, qu'eu égard à son arrêt du 8 juin 1994, la cour d'appel a estimé à bon droit, que le jugement d'adjudication n'était plus susceptible d'être remis en cause, nonobstant la référence erronée à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, en second lieu, qu'en énonçant que l'acte de partage de 1965, auquel Juliette X... avait été partie et qui avait attribué des parcelles revendiquées par Mme Camille X..., avait été annulé par son arrêt du 21 novembre 1984, dont les effets sont opposables à tous, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées, peu important qu'elle ait mentionné à tort que l'acte avait été analysé par son arrêt du 27 avril 1976 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.