AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Gilbert X... et Mme Elise Y..., veuve X..., se sont pourvus, le 28 avril 2000, contre un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel d'Agen dans une instance les opposant au Receveur divisionnaire des impôts d'Auch et à Mlle Simone X..., représentée par l'UDAF de Gers ; qu'ils se sont partiellement désistés de leur pourvoi en tant que formé contre Mlle Simone X... ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Attendu que Mme Elise Y..., veuve X..., est décédée le 2 octobre 2001 et que par arrêt du 28 janvier 2003 (n 135 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois aux héritiers en vue de la reprise d'instance ; que les héritiers de Mme Elise Y..., veuve X..., n'ont accompli aucune diligence en vue de reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi formé par Mme Elise Y..., veuve X... ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE du désistement du pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Simone X... ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme Elise Y..., veuve X... ;
DECLARE non admis le pourvoi formé par M. Gilbert X... ;
Condamne Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.