AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et, est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs infondés de violation des articles 455 et 458, violation du principe de la contradiction et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel (Versailles, 4 mars 1999), qui, par des motifs propres et circonstanciés, a estimé que l'engagement de M. X... du 7 mars 1995 devait être déclaré nul pour erreur sur les qualités substantielles des parts sociales cédées, ayant vicié son consentement ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.