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06/01/2004 | FRANCE | N°00-11453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 00-11453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., est née le 3 décembre 1963 et a été reconnue par sa mère, que le 16 février 1996 elle s'est fait délivrer par le juge des tutelles un acte de notoriété établissant sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Z..., que ce dernier a contesté la validité de cet acte ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 novembre 1999) de

l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen :

1 / que d'une part, les juges d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., est née le 3 décembre 1963 et a été reconnue par sa mère, que le 16 février 1996 elle s'est fait délivrer par le juge des tutelles un acte de notoriété établissant sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Z..., que ce dernier a contesté la validité de cet acte ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen :

1 / que d'une part, les juges d'appel n'ont pas répondu à des conclusions qui mentionnaient que l'acte de notoriété avait été délivré sur la base de témoignages de proches du demandeur et au vu d'éléments insuffisants pour caractériser la possession d'état, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que d'autre part, les juges d'appel en ne relevant aucun des faits de possession d'état énumérés par l'article 311-2 du Code civil mais seulement des éléments sporadiques soulignant le caractère épisodique, discontinu et exclusif de tout rapport de filiation entre les parties a violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu que trois témoins avaient comparu devant le juge des tutelles qui avait estimé leurs témoignages suffisants, que la sincérité des déclarations de ces témoins n'avait pas lieu d'être suspectée en raison du fait qu'ils étaient des proches de Mme X... et qu'il apparaissait que l'acte de notoriété avait été valablement délivré dans des conditions régulières ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé exactement que l'acte de notoriété faisait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire et avoir relevé que d'autres éléments corroboraient cet acte, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la force probante des pièces versées au débat, que M. Z... ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ;

D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11453
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 2e Section), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°00-11453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.11453
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