AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;
Attendu que M. Michel X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Grenoble, 3 septembre 2001) ayant accueilli une demande en récusation formée contre lui ;
Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme dont la récusation est demandée ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.