AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) d'avoir prononcé la nullité du contrat d'adhésion à une assurance de groupe, souscrite auprès de la SA CNP assurances en vue de garantir le remboursement d'un prêt ;
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine qu'a faite la cour d'appel de la diminution de l'opinion du risque par l'assureur, consécutive à la dissimulation intentionnelle par l'assuré de ses antécédents médicaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.