AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond (Versailles, 27 septembre 2002), qui ont relevé que la demande d'adhésion remplie par les époux X... mentionnait qu'ils reconnaissaient avoir reçu une notice d'information sur le contrat, que cette notice produite par la Caisse de régime inter entreprise (CRI) prévoyance et faisant partie du dossier remis aux personnes intéressées par le contrat était particulièrement claire sur les deux points en litige, à savoir l'indexation du montant de la prime et le niveau de dépendance donnant droit au versement de l'allocation et, qui en ont déduit, qu'il était établi que les époux X... avaient été mis en possession de l'intégralité des termes du contrat quelle qu'en fût la qualification, préalablement à sa signature, ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de régime inter entreprise (CRI) prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.