AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel ayant rappelé que les deux fondements de l'action en garantie de M. X... étaient exclusifs l'un de l'autre et que M. X... avait été indemnisé en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le moyen, pris de ce que M. X... a été débouté de ses demandes au motif unique de l'absence de responsabilité de M. Y... est inopérant ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, a recherché la responsabilité du joueur ; qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le geste de M. Y... n'était ni anormal, ni agressif, ni malveillant, elle en a exactement déduit qu'aucune faute ne lui était imputable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.