AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 25 juin 2002) que M. X..., qui avait adhéré à des polices d'assurance de groupe souscrites auprès de la société Assurance du Crédit mutuel vie en vue de garantir le remboursement d'un prêt et de deux ouvertures de crédit consentis par la Banque de l'économie rhodanienne, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 14 septembre 1990 ; qu'il a assigné l'assureur en garantie ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui a constaté que la Commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail de Lyon avait reconnu l'inaptitude totale et définitive de M. X... au métier d'agriculteur, que les conditions de la garantie de l'assureur, subordonnée à l'incapacité pour l'assuré d'exercer une profession quelconque et de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, et de la société Assurances du Crédit mutuel Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.