La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02-17418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-17418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière 11 rue Saint Eloi (la société), propriétaire d'un ensemble immobilier affecté de désordres résultant selon elle du mauvais état d'un immeuble contigu appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en réparation de ses divers préjudices ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas établi que les travaux de réfection d'un a

ppartement effectués par la société aient été justifiés par les infiltrations provenant de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière 11 rue Saint Eloi (la société), propriétaire d'un ensemble immobilier affecté de désordres résultant selon elle du mauvais état d'un immeuble contigu appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en réparation de ses divers préjudices ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas établi que les travaux de réfection d'un appartement effectués par la société aient été justifiés par les infiltrations provenant de l'immeuble voisin de M. X..., n'a pas refusé d'indemniser le préjudice subi par celle-ci en raison de ces infiltrations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les désordres affectant l'immeuble de la société étaient de nature à le rendre impropre à sa destination, a rejeté les demandes présentées par la société pour l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et financier ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Saint-Eloi de ses demandes d'indemnisation de préjudices de jouissance et financier, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société 11, rue Saint-Eloi et de la compagnie Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, d'une part, de M. X..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17418
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-17418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award