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18/12/2003 | FRANCE | N°02-17230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-17230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'ouvrages de terrassement effectués sur un terrain appartenant à M. et Mme X..., M. Y..., ayant décelé des glissements de terrain sur sa propriété contiguë, a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a révélé que ces affaissements résultaient des travaux entrepris par ses voisins ; qu'il a assigné ces derniers en

réparation ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'ouvrages de terrassement effectués sur un terrain appartenant à M. et Mme X..., M. Y..., ayant décelé des glissements de terrain sur sa propriété contiguë, a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a révélé que ces affaissements résultaient des travaux entrepris par ses voisins ; qu'il a assigné ces derniers en réparation ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient qu'il ne fournit aucun justificatif des sommes réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir jugé, dans son arrêt devenu irrévocable du 29 janvier 2001, que M. Y... était bien fondé à demander réparation du dommage que les époux X... lui avaient causé, elle avait relevé que l'intéressé produisait une facture de remboursement des travaux effectués, et qu'elle n'avait sursis à son indemnisation que pour l'inviter à justifier de la différence observée entre le montant de cette facture et la somme réclamée dans son assignation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17230
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Indemnisation d'un préjudice - Rejet de la demande au motif qu'aucun justificatif n'est produit tout en constatant qu'une facture l'a été.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-17230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17230
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