AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation au titre de l'aggravation du prix de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise médicale dont les termes rendaient l'interprétation nécessaire, et effectuant la recherche prétendument omise, a souverainement évalué le dommage réparable au titre de l'aggravation du préjudice corporel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Parmentier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.