La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02-13108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-13108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 30 novembre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a sollicité, après l'audience éventuelle, la conversion de la saisie en vente volontaire ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande ;

Mais

attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'accorder ou de refuser la con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 30 novembre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a sollicité, après l'audience éventuelle, la conversion de la saisie en vente volontaire ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'accorder ou de refuser la conversion de la saisie en vente volontaire que le Tribunal, constatant que la demande n'était justifiée par aucun motif légitime, l'a rejetée ;

Que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte-d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13108
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-13108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award