AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 30 novembre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a sollicité, après l'audience éventuelle, la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'accorder ou de refuser la conversion de la saisie en vente volontaire que le Tribunal, constatant que la demande n'était justifiée par aucun motif légitime, l'a rejetée ;
Que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.