AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble 28 novembre 2001) et les productions, que Mme X..., propriétaire d'une maison ancienne mitoyenne de celle de M. Y..., qui a réalisé entre 1963 et 1965 des travaux de restructuration sur son immeuble, a engagé une procédure judiciaire contre ce dernier dont elle a été déboutée par un arrêt du 10 octobre 1995 qui a jugé que les fissures affectant son immeuble n'étaient pas imputables aux travaux effectués par son voisin ;
qu'à la suite des constations de l'expert désigné par une ordonnance de référé du 19 octobre 1997, lequel concluait à l'absence de toute relation entre les désordres invoqués par Mme X... et les travaux litigieux, aucune action au fond n'a été engagée ; que se plaignant de nouveaux désordres constatés par un constat d'huissier et par un architecte, Mme X... a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l'opportunité des mesures d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.