AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lille, 9 janvier 2002), a été rendu sur la demande formée par la société anonyme Anciens Etablissements Bourdalle, qui sollicitait la condamnation de la société à responsabilité limitée Iso Tech à lui payer diverses sommes pour un montant principal n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce et à enlever sous astreinte des matériaux de construction ;
Attendu que la demande tendant à mettre à la charge du défendeur une obligation de faire constitue une demande indéterminée excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce ; que le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Tech aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.