La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02-12957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-12957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lille, 9 janvier 2002), a été rendu sur la demande formée par la société anonyme Anciens Etablissements Bourdalle, qui sollicitait la condamnation d

e la société à responsabilité limitée Iso Tech à lui payer diverses sommes pour un montant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lille, 9 janvier 2002), a été rendu sur la demande formée par la société anonyme Anciens Etablissements Bourdalle, qui sollicitait la condamnation de la société à responsabilité limitée Iso Tech à lui payer diverses sommes pour un montant principal n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce et à enlever sous astreinte des matériaux de construction ;

Attendu que la demande tendant à mettre à la charge du défendeur une obligation de faire constitue une demande indéterminée excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce ; que le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Iso Tech aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12957
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Obligation de faire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125 et 605

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 09 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-12957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award