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18/12/2003 | FRANCE | N°02-12496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-12496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation, qu'un président de tribunal de grande instance ayant, en référé, ordonné à M. X... de libérer les parties communes dépendant de la résidence Grande Romaine et de cesser tout empiétement, à peine d'astreinte, le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) a demandé à un juge des référés de liquider l'astreinte dont était assortie cette injonction ; qu'une ordonnance de

référé du 16 décembre 1987 a liquidé l'astreinte à un certain montant ;

que M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation, qu'un président de tribunal de grande instance ayant, en référé, ordonné à M. X... de libérer les parties communes dépendant de la résidence Grande Romaine et de cesser tout empiétement, à peine d'astreinte, le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) a demandé à un juge des référés de liquider l'astreinte dont était assortie cette injonction ; qu'une ordonnance de référé du 16 décembre 1987 a liquidé l'astreinte à un certain montant ;

que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'après des cassations successives, la dernière résultant d'un arrêt du 5 juillet 2000 (3e chambre civile, pourvoi n° Q 98-22.991), la juridiction de renvoi a rendu l'arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, alors, selon le moyen :

1 / que la loi du 9 juillet 1991 prévoyant en son article 35 que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1993, qu'à la date de l'ordonnance du 16 décembre 1987 ayant, pour la première fois, liquidé l'astreinte définitive, M. X... n'avait donc pu soulever l'incompétence du juge des référés pour liquider cette astreinte ; qu'en reprochant néanmoins à M. X... de n'avoir pas soulevé cette exception d'incompétence devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que par l'effet des cassations successives intervenues à la suite des voies de recours exercées par M. X..., les parties avaient été replacées dans l'état où elles se trouvaient avant les décisions cassées, soit postérieurement à l'ordonnance du 16 décembre 1987 ; que la loi du 9 juillet 1991 ayant réservé la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 1993, M. X... était donc recevable à se prévaloir, devant la cour d'appel de Rouen statuant en tant que cour de renvoi de l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun pour liquider l'astreinte ordonnée ; qu'ainsi en n'expliquant pas en quoi la question de la durée de la procédure causée par les voies de recours exercées par M. X..., ayant abouti à des cassations successives des décisions des cours d'appel relatives à la liquidation de l'astreinte, était indifférente au regard de l'application de la règle de l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3 / qu'en cas d'astreinte prononcée par le juge des référés, seul le juge de l'exécution est compétent pour procéder à la liquidation de cette astreinte sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'astreinte ayant été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, la cour d'appel de Rouen, statuant en tant que cour de renvoi, n'était nullement restée saisie de l'affaire au sens de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; que seul le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun était donc compétent pour procéder à la liquidation de cette astreinte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée devant le premier juge mais a constaté qu'elle ne l'avait pas été au cours de l'instance d'appel, jusqu'au 8 août 2001, date des conclusions de M. X... ; qu'ayant par ailleurs exposé que la cassation du 5 juillet 2000 n'était que partielle, de sorte, ainsi qu'il résulte des productions, que la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'action engagée par le syndicat avait été irrévocablement jugée à cette date, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'exception d'incompétence était irrecevable ;

que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant ;

Mais attendu que liquidant l'astreinte au montant qu'elle a retenu, au regard des données de la cause, en tenant compte des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts courant sur la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte à compter de la date du 18 octobre 2001, jour de la demande de capitalisation présentée par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle fixait le point de départ des intérêts au taux légal dus sur le montant de l'astreinte à compter de l'arrêt qu'elle prononçait soit le 8 janvier 2002 et que la capitalisation ne pouvait porter que sur des intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles 627 et 629 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 18 octobre 2001 la date à laquelle prendrait effet la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courant sur la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte à compter du 9 janvier 2003 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12496
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) INTERETS - Anatocisme - Condition - Intérêts dus au moins pour une année - Point de départ - Décision prononçant la liquidation d'une astreinte.


Références :

Code civil 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambres réunies), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-12496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12496
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