AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2002), que la société anonyme de droit suisse ABN AMRO Bank (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement d'un acte authentique à l'encontre de la société à responsabilité limitée Promib (la société) qui a demandé l'annulation du commandement en soutenant que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire visant une dette certaine et liquide ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le compte de la société avait été crédité, par la banque, du montant de la somme visée dans l'acte authentique, et que cette somme avait été partiellement remboursée par la société, la cour d'appel a, par ces seules constatations, pu en déduire que la banque justifiait d'un titre exécutoire pour une dette certaine et liquide ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promib aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promib à payer à la société ABN AMRO Bank la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.