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18/12/2003 | FRANCE | N°02-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-12285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 23 janvier 2001), qu'ayant interjeté appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire, M. X... a signifié, le 1er décembre 1999, des conclusions tendant au prononcé du divorce aux torts de Mme Y... et à la suppression de la prestation compensatoire ; que le conseiller de la mise en état ayant informé les parties que la clôt

ure serait prononcée le 22 novembre 2000, celle-ci a signifié ses conclusions le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 23 janvier 2001), qu'ayant interjeté appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire, M. X... a signifié, le 1er décembre 1999, des conclusions tendant au prononcé du divorce aux torts de Mme Y... et à la suppression de la prestation compensatoire ; que le conseiller de la mise en état ayant informé les parties que la clôture serait prononcée le 22 novembre 2000, celle-ci a signifié ses conclusions le 21 novembre 2000 ; que M. X... a demandé que de telles conclusions, en raison de leur tardiveté, soient écartées des débats ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter les conclusions déposées le 21 novembre 2000 par elle dans la procédure de divorce l'opposant à M. X..., la cour d'appel se borne à invoquer les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction alors que Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement sur le fond ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu' ayant relevé que les conclusions de l'intimée tendaient à l'attribution d'une prestation compensatoire plus élevée que celle fixée en première instance et qu'en raison de leur signification la veille de l'ordonnance de clôture, l'appelant n'avait pas été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction et décidé à bon droit que de telles conclusions devaient être écartées des débats ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12285
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-12285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12285
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