AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (Toulouse, 1er février 2001), que Mme X... a introduit contre M. Y..., propriétaire de l'appartement dont elle est locataire, une action en remboursement d'avance sur charge ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'une procédure est réputée abusive lorsqu'elle résulte d'un acte sinon de malice, du moins de mauvaise foi ; qu'en déduisant de la seule absence de fondement des demandes la conséquence que la procédure était abusive, sans caractériser d'aucune façon la mauvaise foi ou la malice de Mme X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est après avoir relevé que le bailleur avait communiqué chaque année à sa locataire le décompte des charges annuelles faisant apparaître des charges locatives supérieures au total des avances réclamées, ce dont il résultait que la demande était manifestement infondée, que le Tribunal a condamné Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.