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18/12/2003 | FRANCE | N°02-11920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-11920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 2000), qu'un jugement du 19 octobre 1994 irrévocable, a condamné M. X..., reconnu responsable d'un accident dans lequel M. Y... a été blessé, et son assureur, la compagnie Groupama Centre Sud (Groupama), à réparer les préjudices subis par la victime, notamment un décollement de la rétine ; que son état de santé, en particulier ophtalmologique, s'étant aggravé, M. Y... a, par la suite, as

signé M. X... et Groupama en indemnisation supplémentaire, en présence de la Caiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 2000), qu'un jugement du 19 octobre 1994 irrévocable, a condamné M. X..., reconnu responsable d'un accident dans lequel M. Y... a été blessé, et son assureur, la compagnie Groupama Centre Sud (Groupama), à réparer les préjudices subis par la victime, notamment un décollement de la rétine ; que son état de santé, en particulier ophtalmologique, s'étant aggravé, M. Y... a, par la suite, assigné M. X... et Groupama en indemnisation supplémentaire, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme ; que des experts médicaux ont estimé que les problèmes ophtalmologiques du demandeur étaient sans lien avec l'accident ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre de l'aggravation de ses troubles ophtalmologiques alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'en l'espèce, afin d'indemniser la victime, un précédent jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 19 octobre 1994 rendu entre les mêmes parties à l'occasion du même accident, et devenu définitif et irrévocable, avait expressément retenu une relation directe et certaine entre l'affection ophtalmologique subie par M. Y... et l'accident ; que l'autorité de la chose certainement jugée attachée à ce jugement s'imposait à la cour d'appel ; qu'énonçant néanmoins que les éléments portés à sa connaissance lui permettaient de considérer qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'affection ophtalmologique dont souffrait M. Y... et l'accident dont il avait été victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport des experts que, si l'état ophtalmologique de M. Y... s'est aggravé depuis la décision précitée, il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident et les troubles dont souffre l'intéressé sur ce terrain, lesquels résultent d'une maladie ; que l'avis des experts est partagé par d'autres médecins ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée dès lors que l'instance en aggravation n'a pas le même objet que l'instance initiale en indemnisation et que l'évolution clinique du patient constitue un élément nouveau modifiant la situation dont les juridictions avaient eu à connaître ;

Que de ces constatations et énonciations relatives à une période postérieure au jugement du 19 octobre 1994, la cour d'appel a pu déduire, sans porter atteinte à la chose jugée, que l'affection ophtalmologique de M. Y... n'était pas une conséquence de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., d'une part, et de M. X... et du Groupama, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11920
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-11920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11920
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