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18/12/2003 | FRANCE | N°02-11327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-11327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 02-11.327 à n° E 02-11.328 ;

Sur le moyen unique identique des pourvois, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 décembre 2001, n° 458 et 459), que par deux ordonnances, un président de tribunal de commerce a débouté la société Axa conseil vie IARD de ses demandes d'autorisation de mesures conservatoires à l'encontre de la société BCCA conseil assurances ; que la société Axa conseil vie IARD

a relevé appel de ces ordonnances ;

Attendu que les sociétés Axa France vie et Axa Franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 02-11.327 à n° E 02-11.328 ;

Sur le moyen unique identique des pourvois, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 décembre 2001, n° 458 et 459), que par deux ordonnances, un président de tribunal de commerce a débouté la société Axa conseil vie IARD de ses demandes d'autorisation de mesures conservatoires à l'encontre de la société BCCA conseil assurances ; que la société Axa conseil vie IARD a relevé appel de ces ordonnances ;

Attendu que les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil vie IARD, font grief aux arrêts d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise les mesures conservatoires d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe et si le créancier justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11327
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PPROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Pouvoir du juge - Appréciation du caractère fondé en son principe de la créance et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement - Appréciation souveraine.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 210
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-11327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11327
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