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18/12/2003 | FRANCE | N°02-11240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-11240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2001), que M. X... ayant engagé une action en contrefaçon des revendications 1 et 2 d'un certificat d'addition dont il était titulaire, l'arrêt prononçant condamnation contre deux sociétés a été déclaré commun à la SA Furmanite ; que sur tierce opposition de la société Furmanite International Ltd un nouvel arrêt, rétractant le précédent, a prononcé la nullité des revendications en cause du certificat d'additio

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2001), que M. X... ayant engagé une action en contrefaçon des revendications 1 et 2 d'un certificat d'addition dont il était titulaire, l'arrêt prononçant condamnation contre deux sociétés a été déclaré commun à la SA Furmanite ; que sur tierce opposition de la société Furmanite International Ltd un nouvel arrêt, rétractant le précédent, a prononcé la nullité des revendications en cause du certificat d'addition ; que les sociétés FIDGI, SFPE et Presto fuites ont alors formé tierce opposition à ce second arrêt ;

Sur le pourvoi formé par la Société française de produits d'étanchéité (SFPE) :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen au nom de la SFPE ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Presto fuites fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée, alors, selon le moyen :

1 / que la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu, sous réserve de la tierce opposition ; qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en estimant que la société Presto fuites, bien que titulaire d'une licence d'exploitation concernant le brevet et le certificat d'addition annulés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 1997, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir en tierce opposition contre cet arrêt dans la mesure où, parfaitement informée de la procédure en cours, elle s'était abstenue d'intervenir devant la cour d'appel aux côtés du breveté, cependant que nul n'est tenu d'exercer une action en justice et que c'est précisément cette absence d'intervention devant la cour d'appel qui rendait recevable la tierce opposition formée par la société Presto fuites contre l'arrêt du 17 septembre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en estimant, pour justifier l'irrecevabilité de sa tierce opposition, que la société Presto fuites ne justifiait pas davantage d'un quelconque intérêt à voir restaurer le monopole de M. X... sur son invention, cependant qu'elle constatait que cette société avait acquis le 9 mai 1983 une licence d'exploitation concernant le brevet d'invention litigieux, ce dont il résultait nécessairement que la société Presto fuites avait un intérêt certain à assurer l'efficacité de la cession de droits consentis à son profit et à se protéger ainsi de la concurrence des entreprises n'ayant pas acquis les mêmes droits d'exploitation du brevet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction du recours ; qu'en déclarant que l'intérêt à agir de la société Presto fuites était d'autant moins justifié que le monopole de M. X... sur son invention expirait en tout état de cause le 23 mai 1998, cependant qu'elle constatait que la tierce opposition avait été formée le 19 mars 1998, ce dont il résultait qu'au jour du recours, l'intérêt à agir de la société Presto fuites était certain, la cour d'appel a violé les articles L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la licence non exclusive d'exploitation accordée à la société Presto fuites par M. X... réservait expressément à celui-ci l'action en contrefaçon, la société Presto fuites bénéficiant d'un simple droit d'intervention, et que cette société ne disposait d'aucune action autonome en contrefaçon, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, abstraction faite des autres motifs, surabondants, critiqués par le pourvoi, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la société Presto fuites ne justifiait pas d'un intérêt à agir en tierce opposition, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société FIDGI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société FIDGI faisait valoir que son intérêt à agir résidait dans le fait qu'en sa qualité de holding de la société Presto fuites, ses résultats financiers étaient influencés par l'activité développée par sa filiale grâce à l'exploitation du brevet de M. X... ; qu'en se bornant à estimer que la société FIDGI ne justifiait d'aucun intérêt à agir en tierce opposition, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société FIDGI ne produit aucune pièce propre à démontrer les liens qu'elle entretiendrait avec les sociétés SFPE et Presto fuites et que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la SFPE ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés FIDGI, SFPE et Presto fuites aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés FIDGI, SFPE et Presto fuites, d'une part, de la société Furmanite international limited, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11240
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-11240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11240
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