AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans le dispositif une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2001), que M. X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation qui l'avait notamment condamné à payer à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la pension dont elle a diminué le montant ;
Attendu, cependant, que les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation n'ont pas un caractère définitif et qu'elles deviennent caduques à défaut d'assignation en divorce dans le délai de 6 mois ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre une décision qui a seulement statué sur des mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.