AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 23 septembre 2002 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite adressée le 6 novembre 2002 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ;
Que compte tenu de cette notification dépourvue d' efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.