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17/12/2003 | FRANCE | N°02-18222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-18222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas les délais prévus, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 2002), que n'ayant obtenu aucune réponse à sa déclaration de sinistre dans les délais légaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Flo

réals a notifié à son assureur, la Compagnie AXA assurances, le devis des travaux nécessaires à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas les délais prévus, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 2002), que n'ayant obtenu aucune réponse à sa déclaration de sinistre dans les délais légaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Floréals a notifié à son assureur, la Compagnie AXA assurances, le devis des travaux nécessaires à la réparation des désordres, puis, devant le silence de cette dernière, l'a assigné afin d'obtenir l'octroi une provision ; qu'un expert ayant été désigné avec mission, notamment, de chiffrer le coût des travaux de remise en état, le syndicat des copropriétaires a, en cours de procédure, fait réaliser les travaux de réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur formulée par le syndicat des copropriétaires et condamner celui-ci pour procédure abusive, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que l'assureur ayant la possibilité de contester l'évaluation des travaux proposée par le syndicat des copropriétaires, celui-ci doit apporter la preuve du caractère nécessaire des dépenses ;

qu'en ordonnant, subrepticement, la réalisation des travaux en cours d'expertise, il s'est mis dans l'impossibilité de rapporter cette preuve et a mis l'assureur dans l'impossibilité de pouvoir infirmer les déclarations de son adversaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndicat des copropriétaires avait notifié à l'assureur le 9 mars 1999 le devis des travaux envisagés et que les travaux n'avaient commencé que le 11 mai 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Axa France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18222
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effet - Engagement par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-18222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18222
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