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17/12/2003 | FRANCE | N°02-17783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-17783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X... et les époux Y..., aux droits desquels se trouvent, depuis le 31 janvier 1984, les époux Z..., avaient, par acte du 3 juillet 1981, acquis par moitié indivise un terrain nu avec un droit à construire pour chaque partie, que l'accord du 31 janvier 1984, seul opposable aux époux Z..., se bornait à reprendre les accords de mitoyenneté relatifs à deux permis de construire

obtenus le 5 avril 1981 et la participation par moitié aux frais de viabilité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X... et les époux Y..., aux droits desquels se trouvent, depuis le 31 janvier 1984, les époux Z..., avaient, par acte du 3 juillet 1981, acquis par moitié indivise un terrain nu avec un droit à construire pour chaque partie, que l'accord du 31 janvier 1984, seul opposable aux époux Z..., se bornait à reprendre les accords de mitoyenneté relatifs à deux permis de construire obtenus le 5 avril 1981 et la participation par moitié aux frais de viabilité nécessaires à la partie de la propriété située entre les constructions et la route CD 14 concernant la voie d'accès au chantier des constructions en cours, la cour d'appel, sans dénaturation de l'acte du 31 janvier 1984, a exactement retenu que le régime de la copropriété visant exclusivement des immeubles bâtis ne pouvait s'appliquer en 1981 entre propriétaires de terrains non bâtis, que l'acte de 1981 n'avait créé aucune partie commune entre les deux futurs locaux et ne les avait pas divisé en lots et que l'accord de 1984, limité à la reprise de certains engagements antérieurs de leurs prédécesseurs, ne matérialisait pas l'organisation d'un régime de copropriété, en sorte que les consorts X..., qui étaient seulement indivisaires du terrain avec les

époux Z..., ne pouvaient invoquer les règles du statut de la copropriété ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que chacun des lots constitués en vue du partage du terrain indivis prévoyait une longueur sur la voie publique à peu près identique pour chaque copartageant permettant la réalisation d'au moins deux emplacements de stationnement par lot le long de cette voie, chaque partie ayant à réaliser son propre accès allant de la voie publique à l'habitation, et relevé que le lot des consorts X... disposait d'un accès direct à la voie publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche plus approfondie que ses constatations rendaient inopérante et qui en a souverainement déduit l'absence d'état d'enclave du lot des consorts X..., a légalement justifié sa décision en retenant que ceux-ci, tributaires au même titre que les époux Z... de la pente naturelle de leur terrain et du choix d'implantation de leur villa, ne pouvaient sous prétexte d'un simple souci de commodité ou de convenance, exiger un passage carrossable personnel jusqu'à leur maison en obérant le lot de leur coïndivisaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17783
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-17783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17783
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