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17/12/2003 | FRANCE | N°02-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-17527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Atlanco, dont M. X... est le gérant, était propriétaire d'un lot dans une résidence soumise au statut de la copropriété, que cette société avait été élue syndic bénévole par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 février 1992, et que Mme Y..., copropriétaire, contestant le caractère bénévole de l'activité de ce syndic et la non-application à son égard des dis

positions de l'article 18 de la loi des 10 juillet 1965 relatives au vote par l'assemblée généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Atlanco, dont M. X... est le gérant, était propriétaire d'un lot dans une résidence soumise au statut de la copropriété, que cette société avait été élue syndic bénévole par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 février 1992, et que Mme Y..., copropriétaire, contestant le caractère bénévole de l'activité de ce syndic et la non-application à son égard des dispositions de l'article 18 de la loi des 10 juillet 1965 relatives au vote par l'assemblée générale de l'ouverture ou non d'un compte postal ou bancaire séparé, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation sur le non-respect par cette société des prescriptions légales et administratives auxquelles devaient se conformer les membres des professions immobilières, et qui a procédé à une recherche sur le caractère du mandat qui avait été confié par l'assemblée générale, sur la validité de la désignation du syndic en qualité de syndic bénévole, et sur le montant de la somme votée en remboursement de frais forfaitaires pour ce syndic bénévole, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les dispositions de l'article précité n'étaient pas applicables à un syndic non professionnel et que la demande de constatation de la nullité de plein droit de son mandat n'était pas fondée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Y... demandait la condamnation du syndic au paiement de dommages-intérêts pour diverses fautes de gestion alléguées et notamment pour avoir laissé un copropriétaire, la société civile immobilière (SCI) Surfland, utiliser son lot du rez-de-chaussée pour promouvoir la vente ou la location d'appartements appartenant à cette SCI, sans autorisation quelconque du syndicat et sans que celui-ci perçoive un quelconque loyer, la cour d'appel qui, effectuant la recherche demandée, a retenu que la SCI n'était pas tenue de verser un loyer au syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant que la demande de Mme Y... n'était pas fondée ;

Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'ayant contesté aucune décision d'une assemblée générale précisément identifiée, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant exclu toute confusion d'intérêt entre la société Atlanco, d'une part, et la SCI Surfland et M. X... à titre personnel, d'autre part, la mise hors de cause de ces deux derniers se trouve suffisamment motivée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X..., à la société Atlanco et à la SCI Surfland, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17527
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-17527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17527
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