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17/12/2003 | FRANCE | N°02-17134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-17134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles 1131 et 1184 du Code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2002 ), que M. X..., maître d'ou

vrage, a confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles 1131 et 1184 du Code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2002 ), que M. X..., maître d'ouvrage, a confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux sur son immeuble ;

qu'en fin de chantier, il a refusé de signer le procès verbal de réception rédigé par l'architecte et de régler à ce dernier les honoraires qu'il réclamait ; qu'ayant été assigné en paiement, il a, reconventionnellement, sollicité des dommages-intérêts en réparation de dommages affectant les travaux réalisés ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... le montant des honoraires réclamés, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne pouvait s'opposer au paiement complet des honoraires convenus avec l'architecte que s'il rapportait la preuve de manquements graves de son cocontractant qui soient de nature à justifier une résiliation de ce contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que l'architecte avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission et alors que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant, l'interdépendance de ces obligations réciproques donnant le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu les articles 1347 et 1353 du Code civil ;

Attendu que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages dirigée contre l'architecte à raison de désordres affectant les travaux réalisés, l'arrêt retient, d'une part, que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté la loi en refusant de signer le procès verbal de réception et n'a pas fait état d'une police d'assurance "dommages-ouvrage" qu'il aurait souscrite, d'autre part, que le procès verbal de réception n'a aucune valeur probante à son égard, que le constat d'huissier de justice mentionnant des désordres n'ayant pas été établi contradictoirement a une force probante insuffisante et que les désordres allégués n'ont pas été constatés par voie d'expertise judiciaire ou amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue en lui-même, ni une cause de désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel qui a subordonné la preuve de l'existence des désordres allégués à une constatation par voie d'expertise judiciaire ou amiable, rejetant un écrit de celui contre lequel la demande était formée et un document dont la valeur probante comme renseignement ne pouvait être écartée a priori, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


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