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17/12/2003 | FRANCE | N°02-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-17015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait fait souscrire par les époux Y... un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, où il s'était présenté lui-même comme concepteur, que ce contrat avait pour objet la construction d'un immeuble selon plan et devis descriptif proposés par M. X... pour un prix global ferme et définitif incluant toutes prestations, ga

ranties et obligations résultant du contrat, que le rôle du concepteur ne s'éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait fait souscrire par les époux Y... un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, où il s'était présenté lui-même comme concepteur, que ce contrat avait pour objet la construction d'un immeuble selon plan et devis descriptif proposés par M. X... pour un prix global ferme et définitif incluant toutes prestations, garanties et obligations résultant du contrat, que le rôle du concepteur ne s'était pas limité à la seule coordination des travaux, et qu'il avait commis des fautes en concevant un ouvrage incompatible avec les contraintes techniques auxquelles il allait être soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que M. X..., constructeur au sens des articles L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1792-1 du Code civil, était soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 de ce code, et, après examen des fautes commises par chacun des locateurs d'ouvrage, a procédé à des partages de responsabilité dans leurs rapports internes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17015
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-17015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17015
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