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17/12/2003 | FRANCE | N°02-16764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-16764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un pavillon avec la société Maisons Jaurès, et un contrat d'entreprise pour l'exécution des travaux de menuiserie avec la société Innova, depuis lors en liquidation judiciaire ; qu'ayant constaté des désordres avant réception, M. X... a sollicité la réparation de son préjudice ;
>Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un pavillon avec la société Maisons Jaurès, et un contrat d'entreprise pour l'exécution des travaux de menuiserie avec la société Innova, depuis lors en liquidation judiciaire ; qu'ayant constaté des désordres avant réception, M. X... a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Maisons Jaurès, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le "contrat de maîtrise d'oeuvre" conclu entre M. X... et la société Maisons Jaurès société à responsabilité limitée était "curieusement accompagné d'une notice descriptive conforme aux articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au contrat de maison individuelle", circonstance tendant à faire accroire que le contrat liant les parties devait recevoir la qualification de contrat de construction d'une maison d'habitation au sens des dispositions des articles L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles le constructeur d'une maison individuelle est garant envers le maître de l'ouvrage de la livraison de l'ouvrage à prix convenu ; qu'en se bornant, après avoir pertinemment soulevé la difficulté, à affirmer "qu'il n'est pas demandé la requalification du contrat", quand il lui appartenait d'ordonner la réouverture des débats pour procéder à la requalification dont elle avait aussi constaté la nécessité et à laquelle M. X... avait indiscutablement intérêt, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le prononcé de la réception judiciaire des travaux ne peut être refusé au maître d'ouvrage qui la demande ; qu'il constitue une nécessité juridique pour la clarification de la situation des parties ; qu'en réformant de ce chef le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1792 dudit code ;

3 / que le maître d'oeuvre, tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation générale d'assistance, doit vérifier l'assurance professionnelle des entrepreneurs appelés à participer à la construction ;

qu'en l'espèce, il est constant que la société Innova, responsable des désordres litigieux, n'était pas en mesure de justifier, à l'ouverture du chantier, d'une assurance professionnelle en cours de validité ; qu'en affirmant cependant que le grief formulé de ce chef à l'encontre de la société à responsabilité limitée Maisons Jaurès "n'a pas de base véritable" et "que le reproche adressé à la société des Maisons Jaurès de ne pas avoir vérifié l'existence d'une assurance n'est donc pas réellement fondé...", la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'il est constant, en l'espèce, que le défaut d'assurance de la société Innova prive M. X... de tout recours concernant les malfaçons affectant les menuiseries extérieures ; qu'en déniant cependant l'existence de tout lien de causalité entre le manquement avéré de la société Maisons Jaurès à ses obligations de maître d'oeuvre et le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé derechef les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

5 / qu'en ne recherchant pas si la société Maison Jaurès n'avait pas à tout le moins manqué à son devoir de conseil envers M. X... en s'abstenant de l'avertir des risques que lui faisait courir l'insuffisance des garanties souscrites par la société Innova, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parties avaient conclu un contrat qualifié de maîtrise d'oeuvre, et qu'il n'était pas demandé sa requalification en contrat de construction de maison individuelle relevant de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une modification du fondement juridique de la demande qui, n'étant pas de pur droit en ce qu'elle impliquait l'appréciation de circonstances de fait relatives aux obligations incombant aux parties, ne pouvait faire l'objet d'un moyen relevé d'office ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'elle n'était pas saisie du chef de la disposition du jugement ayant prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, et que les désordres des menuiseries avaient été notés avant qu'une réception soit intervenue entre les parties, la société Innova s'étant vu refuser qu'il y soit procédé contractuellement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'obligation de conseil du maître d'oeuvre, que ses constatations rendaient inopérante, qui n'a pas réformé le jugement du chef relatif à la réception judiciaire, et qui a exactement retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et qu'il n'existait pas d'assurance pouvant couvrir la responsabilité contractuelle d'un constructeur, a pu en déduire que, l'absence d'assurance n'ayant pas de rapport avec le préjudice effectivement subi par M. X..., le grief formé contre la société Maisons Jaurès ne pouvait être retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Maisons Jaurès la somme de 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16764
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-16764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16764
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