AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 2002 ), que M. et Mme X... ont acquis, en l'état futur d'achèvement, de la société civile immobilière du 21, rue Valentin Couturier à Lyon, (la SCI ) un appartement dont ils ont pris possession en signalant divers désordres apparents ; qu'ils ont assigné leur vendeur et divers locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces, ni de l'arrêt que le courrier du 24 avril 1992 ait été soumis aux juges du fond ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la société Sud architectes, la société Bureau d'études Thévenet, les sociétés Forel et Roux, M. Y... et la société Moratille carrelages et vêtements MCR, alors, selon le moyen :
1 / que l'acquéreur d'un immeuble jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur ; que le maître de l'ouvrage dispose contre les entrepreneurs, en cas de vices révélés à la réception, d'une garantie de parfait achèvement qui n'est pas exclusive d'une action contractuelle de droit commun ; que la cour d'appel, en considérant que les époux X..., acquéreurs d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, ne pouvaient rechercher la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage avec lesquels ils n'auraient eu aucun lien de droit, a violé l'article 1165 du Code civil ;
2 / que, subsidiairement, le maître de l'ouvrage dispose contre les sous-traitants d'une action en responsabilité délictuelle et que l'acquéreur d'un immeuble jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; que même si on admettait que les époux X... ne pouvaient rechercher la responsabilité des locateurs d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel devait rechercher s'ils n'avaient pas commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, les désordres étant apparents, les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil n'étaient pas réunies, et qu'ils ne pouvaient constituer des vices intermédiaires qui sont obligatoirement des vices cachés, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la qualité pour agir des époux X..., légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI 21, rue Valentin Couturier et à la société Investor, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Roux la somme de 1 900 euros, à la compagnie Generali France assurances la somme de 1 900 euros, à la société Sud architectes la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.