AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le notaire de M. X... avait eu en mains le projet d'acte établi par son confrère, M. Y..., et n'avait formulé aucune remarque sur l'absence de référence à une assurance de dommages-ouvrage, qu'il n'en avait pas plus formulée au moment de la signature de la promesse de vente à la suite de l'insertion de la clause relative à l'absence de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, que, conformément à l'article L. 243-2 du Code des assurances, cette clause dispensait le notaire d'attirer l'attention de l'acquéreur sur les conséquences résultant de l'absence de l'assurance dommages-ouvrage, et que l'examen des diverses correspondances rappelées ci-dessus faisait apparaître que le refus de M. X... de réitérer l'acte authentique ne tenait pas au défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par les époux Z... mais à l'absence prétendue d'une assurance de garantie décennale et, d'autre part, qu'en ce qui concernait l'assurance garantie decennale, il était constant que la promesse de vente comportait une erreur en ce qu'elle indiquait une assurance souscrite à compter du 1er janvier 1996 alors que les travaux de construction avaient été receptionnés le 15 décembre 1989, qu'il
résultait de l'attestation d'assurance, jointe au procès-verbal de carence dressé le 18 décembre 1996, que la police dont la référence était stipulée dans la promesse de vente avait pris effet au 19 juillet 1989 aux termes d'une attestation de paiement établie le 4 avril 1996, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'attestation de l'assureur, postérieure à la date prévue pour la signature de l'acte, que la résolution devait être prononcée aux torts exclusifs de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.