AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la désignation du liquidateur de la société civile immobilière Mileto avait été prononcée par jugement du 30 mars 1998, rendu contradictoirement à l'égard de chacun des associés de cette société dont faisait partie M. X... et avait fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés le 5 août 1998, d'autre part, que, pour parvenir à réaliser dans les conditions les plus favorables la vente de l'immeuble qui faisait l'objet d'un bail emphytéotique dont le preneur ne respectait pas les obligations, il importait que les lieux soient libres de tout occupant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Mileto représentée par M. Y..., son liquidateur, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.