La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°02-11245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 02-11245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union bancaire du Nord de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Anémone, M. X..., Mme Le Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 2, 51 et 60 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 210-2, L. 223-21 et L. 223-30 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par une délibération du 29 mars 1990, l'objet social de

la sarl Resto presto (la société) a été étendu au cautionnement de tous emprunts effectués ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union bancaire du Nord de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Anémone, M. X..., Mme Le Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 2, 51 et 60 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 210-2, L. 223-21 et L. 223-30 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par une délibération du 29 mars 1990, l'objet social de la sarl Resto presto (la société) a été étendu au cautionnement de tous emprunts effectués par l'un de ses associés en vue du financement de l'acquisition de parts constituant son capital social ; que par un acte du même jour, cette société s'est portée caution solidaire de l'emprunt contracté par la société Anemone, son unique associée, auprès de l'Union bancaire du Nord (la banque) pour financer l'acquisition par celle-ci de ses parts sociales ; que les deux sociétés ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque, après avoir déclaré sa créance au passif de chacune de ces sociétés a assigné leurs mandataires judiciaires pour voir fixer sa créance ; que la société puis M. A..., en sa qualité de liquidateur, ont opposé la nullité du cautionnement ;

Attendu que pour déclarer nul ce cautionnement comme non conforme à l'intérêt social, l'arrêt retient que s'il est vrai que par une délibération prise le jour même de la signature de l'acte litigieux les associés ont étendu l'objet social au cautionnement en cause, cette extension pour le moins artificielle ne saurait suffire à le rendre licite dès lors que l'opération à laquelle la société a apporté sa garantie ne présentait pour elle aucun intérêt même indirect ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser en quoi cette garantie, qui n'était pas interdite, était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à l'Union bancaire du Nord la somme de 1800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11245
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°02-11245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award