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17/12/2003 | FRANCE | N°02-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-11050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bail à construction mettait expressément à la charge du preneur, pendant tout le cours du bail, l'obligation de "conserver en bon état d'entretien les constructions édifiées et tous aménagements qu'il aura apportés et effectuer à ses frais les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations, ainsi que le remplacement de tous éléments de la co

nstruction et de son aménagement, au fur et à mesure que le tout se révélera nécess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bail à construction mettait expressément à la charge du preneur, pendant tout le cours du bail, l'obligation de "conserver en bon état d'entretien les constructions édifiées et tous aménagements qu'il aura apportés et effectuer à ses frais les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations, ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement, au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire" et constaté que les ouvrages de charpente corrodés par l'humidité normale de l'air ambiant n'avaient pas fait l'objet d'une réfection régulière faisant partie de l'entretien courant et que les éléments de couverture devenus impropres auraient dû être remplacés en partie ou en totalité depuis le moment où les premiers désordres importants avaient été constatés et que les derniers travaux réalisés par la société civile immobilière La Vigne aux loups (SCI) pour mettre le bâtiment hors d'eau, approximatifs et non conformes aux normes, documents techniques unifiés et règles de l'art, devaient être considérés comme étant des mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher une contestation sérieuse, que la SCI, dont les obligations contractuelles étaient clairement définies dans la convention, devait être condamnée à payer une provision correspondant au coût des travaux de réparation et d'entretien nécessaires déterminés par l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Vigne aux loups aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Vigne aux loups à payer aux consorts X..., Y... et Z...
A... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11050
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 16 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-11050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11050
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